Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1985 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1985 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles)
Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration et du commissaire de la République du département siège de l'établissement et au visa préalable du contrôleur d'Etat les projets de contrats de prestations de services ou d'assistance technique entre un établissement public d'aménagement et les collectivités publiques ou tout organisme situés à l'extérieur de son périmètre d'intervention et qui n'ont pas conclu avec celui-ci une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au titre de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ces contrats doivent être en relation directe avec les compétences acquises par l'établissement dans l'exécution de sa mission d'aménagement. Ils doivent être exécutés dans la limite des moyens dont dispose l'établissement lors de leur signature.