Article 251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explication prévue à l'article L. 234-2 du code de commerce, que le commissaire aux comptes adresse au gérant, porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président de la juridiction commerciale de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 234-2 du code de commerce est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du gérant. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par le gérant au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.