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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1985 fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1985 fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte.)

Le taux journalier prévu à l'article 1er ci-dessus est composé des trois éléments suivants :
1. Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture estimée dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1962 pour les localités dans lesquelles n'existe pas de convention collective ou d'accord de salaire ; cette somme vient en déduction du montant global de l'indemnité ;
2. Une somme forfaitaire pour sujétions spéciales au taux maximum de 30 F ;
3. Une somme variable pour travaux supplémentaires fixée en fonction de l'importance de ces derniers sans pouvoir excéder 230 p. 100 du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.