Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 PORTANT CREATION DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'INITIATIVE LOCALE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 PORTANT CREATION DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'INITIATIVE LOCALE)
La convention définit les modalités d'organisation et de déroulement de la formation, notamment la durée, le contenu, les conditions de l'alternance, les diplômes requis pour accéder à la formation, les contributions respectives des partenaires, ainsi que les perspectives professionnelles qui pourraient être offertes aux élèves à l'issue de leur formation.
La convention est conclue pour une durée au moins égale à celle de la formation.
Au terme de la période retenue, la convention fait l'objet d'un réexamen, à l'issue duquel elle est soit reconduite, soit modifiée, soit abrogée.
L'admission à une formation complémentaire des personnes visées à l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus peut donner lieu à des conventions prises dans le cadre de la réglementation applicable.