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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 PORTANT CREATION DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'INITIATIVE LOCALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 PORTANT CREATION DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'INITIATIVE LOCALE)

Seuls les titulaires d'un diplôme de niveau V ou de niveau IV délivré par le ministre de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de même niveau homologué par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, peuvent suivre une formation complémentaire d'initiative locale.

L'accès à une formation complémentaire d'initiative locale est ouvert aux personnes désirant prolonger un cycle de formation initiale. Ces personnes sont élèves de l'enseignement technique et peuvent, si elles remplissent les conditions, bénéficier de bourses d'enseignement du second degré.

La convention mentionnée ci-dessus peut prévoir l'accueil de personnes relevant d'un statut différent de celui des personnes citées à l'alinéa précédent, notamment de jeunes titulaires d'un contrat de travail passé en application de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.