Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1985 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.