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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1984 FIXANT LA MOYENNE NATIONALE DE PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES LEGALES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS: 15,3% AU TITRE DE L'EXERCICE 1985)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1984 FIXANT LA MOYENNE NATIONALE DE PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES LEGALES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS: 15,3% AU TITRE DE L'EXERCICE 1985)

Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1985 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.