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Article 248-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 248-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Pour l'application du 2° de l'article 357-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :

§ 1. Total du bilan : 100 millions de francs ;

§ 2. Montant net du chiffre d'affaires : 200 millions de francs ;

§ 3. Nombre moyen de salariés permanents : 500.

Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.