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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.
Les dépenses des services autonomes non personnalisés d'une commune ou d'un établissement public ainsi que les dépenses des bureaux d'aide sociale et caisses des écoles annexées au compte de la collectivité sont ajoutées à celles de la commune ou de l'établissement public.
Tarif :
Sur les 50.000 premiers francs à raison de 3 p. 1.000 ;
Sur les 150.000 francs suivants à raison de 2 p. 1.000 ;
Sur les 200.000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1.000 ;
Sur les 400.000 francs suivants à raison de 1,p. 1.000 ;
Sur les 700.000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1.000 ;
Sur les 1.000.000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1.000 ;
Sur les 1.500.000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1.000 ;
Sur toutes les sommes excédant 4.000.000 de francs à raison de 0,10 p. 1.000.
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.