Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)
Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ou du comité ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions de l'article 4 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé à l'article 4.