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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.L'INDEMNITE EST ACQUISE AU COMPTABLE POUR TOUTE LA DUREE DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL)

Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
L'établissement des documents budgétaires et comptables ;
La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;
La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises ;
La mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil".