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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1981 relatif aux conditions des emprunts des départements, communes et leurs groupements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de métiers et de l'artisanat de région, ports autonomes, établissements publics gestionnaires d'aéroports et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements, prévues par le code des communes en ses articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à R. 236-47.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1981 relatif aux conditions des emprunts des départements, communes et leurs groupements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de métiers et de l'artisanat de région, ports autonomes, établissements publics gestionnaires d'aéroports et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements, prévues par le code des communes en ses articles L. 236-10 à L. 236-12 et R. 236-10 à R. 236-47.)


Le prix d'émission des titres sera fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

La durée maximum de la période d'émission de chaque emprunt sera fixée par la convention à intervenir entre les emprunteurs et la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales en application des articles R. 236-30 et R. 236-31 du code des communes.