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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE TENUE DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE TENUE DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX)


Au cas où, après la transmission prévue à l'alinéa 3 de l'article 9, une ou plusieurs feuilles ayant trait à une séance auraient été perdues ou rendues inutilisables, il en est immédiatement rendu compte à l'autorité de tutelle. Celle-ci fait alors procéder, sur des feuilles identiques portant des numéros bis, cotées et paraphées, à la reconstitution des feuilles perdues ou rendues inutilisables, sur la base de l'exemplaire déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.