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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE TENUE DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE TENUE DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX)

L'original, tapé avec une encre indélébile, est, après signature, placé dans un autre classeur provisoire conservé dans un meuble fermé à clé d'où il n'est retiré que pour insertion de nouveaux feuillets.


La seconde frappe est, après signature, placée dans un autre classeur provisoire qui, seul, peut être consulté par les contribuables et autres intéressés.


La troisième frappe est, également après signature, transmise dans la huitaine à l'autorité de tutelle pour être classée à sa date dans un classeur conservé à la sous-préfecture ou à la préfecture.


Cette transmission s'ajoute à la transmission prévue à l'article 41 du Code de l'administration communale.