Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)
En cas de retour direct à l'Institut national de la statistique et des études économiques de questionnaires remplis avant la date de fin de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, l'Institut informe sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale des éléments de localisation des logements concernés et du nombre de questionnaires reçus pour chacun d'eux.