Article 247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, le délai d'information de la société est de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation.