Article 247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le délai de transmission prévu à l'article L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée.