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Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'information des actionnaires prévue à l'article L. 233-8 du code de commerce est exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 233-8.

L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.

Cette information est transmise dans le délai fixé au deuxième alinéa à l'Autorité des marchés financiers qui la publie.