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Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'information des actionnaires prévue au troisième alinéa de l'article 356-1-1 de la loi sur les sociétés commerciales est exigée des sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociées sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.

L'information prend la forme d'un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit être adressé audit bulletin avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel prévu au troisième alinéa de l'article 356-1-1.

L'information doit être assurée lors de chacune de ces variations.

Les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché doivent également transmettre ces informations, dans les mêmes délais, au conseil des bourses de valeurs, qui les publie.