Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.