Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de la société.
Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.
Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.