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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions des titres Ier, II et IV du présent décret sont applicables en Polynésie française.

I. - Les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", les mots : "le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président de la Polynésie française", les mots : "dans le département", "dans chaque département" et "départemental" sont supprimés.

II. - Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : "le groupe d'intervention régional" sont remplacés par les mots : "la cellule d'intervention et de sécurité intérieure".

III. - Pour son application en Polynésie française, l'article 5 est ainsi rédigé :
" Art. 5. - Il est créé en Polynésie française un conseil de prévention présidé par le haut-commissaire. Le président de la Polynésie française ou son représentant et le procureur de la République en sont les vice-présidents."

IV. - Pour son application en Polynésie française, l'article 8 est ainsi rédigé :
" Art. 8. - Outre le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et le procureur de la République, les membres du conseil de prévention sont répartis en quatre collèges :

1° Le premier est composé, d'une part, de membres de l'assemblée de la Polynésie française désignés par celle-ci ou de membres du gouvernement de la Polynésie française et, d'autre part, de présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance communaux, ou, à défaut, de maires désignés par le haut-commissaire.

2° Le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de première instance, ainsi qu'un juge d'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de première instance.

3° Le troisième est composé, d'une part, de fonctionnaires des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire, dont les représentants des services de police et de la gendarmerie nationales, du service des douanes, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française.

4° Le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sanitaires et sociales, de la jeunesse et du logement social ainsi que de représentants d'associations d'aide aux victimes et diverses autres associations et organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Après concertation avec le président de la Polynésie française et le procureur de la République, le haut-commissaire détermine la composition de chacun des collèges. Il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert."

V. - Pour son application en Polynésie française, l'article 16 est ainsi rédigé :
" Art. 16. - Outre le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, la conférence de sécurité comprend :

1° Le trésorier-payeur général ;

2° Le vice-recteur d'académie ;

3° Le directeur de la sécurité publique ;

4° Le chef de service des renseignements généraux ;

5° Le directeur de la police aux frontières ;

6° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

7° Le directeur régional des douanes.

En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert, et notamment, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française."