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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Outre le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ou leurs représentants, les membres du Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance sont répartis en quatre collèges :

- le premier est composé de conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris ;

- le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de grande instance de Paris, ou son représentant, un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris ;

- le troisième est composé de fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet de police, du recteur de l'académie de Paris ou son représentant, du directeur régional des services pénitentiaires et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, ainsi que de fonctionnaires de la ville de Paris désignés par son maire ;

- le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant notamment dans les secteurs de l'économie, des transports et du logement social, ainsi que de représentants d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le préfet de police et le maire de Paris.

Après concertation avec le maire de Paris et le procureur de la République, le préfet de police détermine la composition de chacun des collèges ; il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.