Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)
Outre le préfet, le président du conseil général et le procureur de la République, les membres du conseil départemental de prévention sont répartis en quatre collèges :
- le premier est composé, d'une part, de membres du conseil général désignés par cette assemblée, d'autre part, de présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, communaux ou intercommunaux, ou, à défaut, de maires, désignés par le préfet en concertation avec les associations de maires du département ;
- le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de grande instance, désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, ainsi qu'un juge d'application des peines et un juge des enfants désignés respectivement par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance, ou d'un tribunal désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département. ;
- le troisième est composé, d'une part, de représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et, d'autre part, de représentants des services du département intervenant dans le secteur social et celui de la prévention, désignés par le président du conseil général. Sont notamment représentés, au titre des services de l'Etat, ceux de la police et de la gendarmerie nationales, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire ;
- le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant notamment dans les secteurs de l'économie, des transports et du logement social, ainsi que de représentants d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Après concertation avec le président du conseil général et le procureur de la République, le préfet détermine la composition de chacun des collèges ; il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert.