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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance)


Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés.

Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant compte de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des différents partenaires. La nature et les modalités d'engagement des moyens des services de l'Etat, notamment de la police et de la gendarmerie, et des collectivités restent toutefois de la seule responsabilité des autorités concernées.

Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat des actions de prévention existantes et définit des actions et objectifs coordonnés dont il suit l'exécution. Il encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes, la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion favorisant la prévention de la récidive.

Le conseil local participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat local de sécurité. Il en assure le suivi, éventuellement en formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 3.

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut prendre en charge le suivi des contrats locaux de sécurité conclus antérieurement à la date de publication du présent décret.