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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse)


I. - Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée tel que mentionné à l'article 6 se substitue au Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à compter de la date de réception par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant la liste des membres du Comité de bassin de Corse.

Les membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, autres que ceux représentant des collectivités territoriales en Corse et de leurs établissements publics, sont, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour la durée de leur mandat restant à courir.

II. - Les dispositions de l'article 7 relatives au conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la liste des membres du conseil d'administration issus du Comité de bassin de Corse.

Les membres du conseil d'administration initialement désignés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont le mandat se poursuit au sein du comité de bassin Rhône-Méditerranée, en application des dispositions du I ci-dessus, restent membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat restant à courir. Le président nommé et les vice-présidents élus à la date de la désignation des trois membres mentionnés à l'article 7 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

III. - Les dispositions du 1° de l'article 12 relatives au conseil des sites de Corse ne prennent effet qu'à compter de la date d'installation du conseil des sites de Corse dans sa composition prévue par les articles R. 4421-2 à R. 4421-6 du code général des collectivités territoriales.