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Article 242-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 242-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Une société peut racheter en bourse les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles 185-1 et 185-2. Ces titres doivent être cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, ils doivent être annulés.