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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-601 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-601 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics)


Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, qui dispose d'un délai de trois mois pour l'examiner. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.

Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.

Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.