Article 242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La société qui émet des titres participatifs doit procéder à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles 211 et 212. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 211 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.
L'article 213 est applicable aux prospectus, circulaires, affiches et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.