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Article 242-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 242-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 p. 100 du montant nominal du titre.

Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la rémunération doivent être tirés des comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes consolidés.