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Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou arrêtés dans le plan de continuation d'une part, versés en cas de liquidation des biens, de liquidation judiciaire ou de plan de cession de l'entreprise d'autre part, est effectuée par le paiement direct à chaque obligataire.