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Article 240 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 240 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


En cas de liquidation des biens ou de liquidation judiciaire, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic ou du liquidateur selon les cas dans le délai imparti par le juge-commissaire.

Lorsqu'il s'agit de titres inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, les certificats d'inscription en compte sont déposés comme prévu à l'alinéa précédent.