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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)


Le contrat particulier précise notamment :

a) Les axes prioritaires d'intervention des différents signataires et les moyens financiers qu'ils s'engagent à y consacrer, dans le respect du contrat de plan Etat-régions et du projet d'agglomération ;

b) Les modalités de coordination et de suivi de l'exécution du contrat particulier ;

c) Les modalités d'évaluation des actions menées en application du contrat.

Pris en application du contrat de plan Etat-régions, le contrat particulier est conclu pour la durée restant à courir de ce contrat de plan.

Avant chaque renouvellement du contrat particulier, le projet d'agglomération est confirmé ou révisé selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration.