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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)


Le projet d'agglomération est approuvé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes intéressés.

Ces délibérations prévoient les modalités selon lesquelles le projet d'agglomération approuvé fait l'objet d'une diffusion au sein de l'aire urbaine.