Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.