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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)


A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.

Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.