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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)


I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées au 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 5, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.