Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs.
Ces séances d'entraînement se déroulent selon des modalités précisées par une convention conclue entre le service ou groupement formateur et la commune. Elles sont réservées aux agents de police municipale.
Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2, et au moins huit cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2. Les cartouches lui sont remises par la commune.
La formation reçue est attestée par un certificat établi par le service de l'Etat ou le groupement sportif agréé l'ayant dispensée. Ce certificat est remis à l'agent de police municipale. Copie en est délivrée à la commune qui l'emploie et au préfet du département.