Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.