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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)


Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2° 6e catégorie :

a) Matraques de type " bâton de défense " ou " tonfa " ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.