Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière)
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès-verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.