Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière)
S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.