Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les titres d'emprunt obligataire remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des obligations garanties par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale et, sous réserve des dispositions réglementaires en dispensant, le numéro d'ordre du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Le cas échéant, les garanties attachées aux titres ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit d'obligations échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
L'indication prévue au 12° ci-dessus n'est pas exigée lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ni lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.