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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)


Dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, les émetteurs mettent en circulation des formules de chèques d'accompagnement personnalisé conformes aux dispositions de celui-ci.

Les titres antérieurement émis qui ne seraient pas conformes à ces dispositions peuvent continuer à être utilisés tant par les bénéficiaires que par les prestataires jusqu'à la fin de leur année de validité.

Jusqu'au 31 décembre 1999, les collectivités territoriales ou établissements publics détenteurs de titres anciens inutilisés pourront en demander le remboursement à l'émetteur à hauteur de leur valeur libératoire.

Jusqu'au 28 février 2000, les prestataires pourront obtenir le paiement par l'émetteur, dans les conditions antérieurement applicables, des titres anciens qu'ils détiendraient.

A l'expiration de ces délais, les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront définitivement périmés.

Après achèvement des opérations définies ci-dessus, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.