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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)


Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux associations de solidarité agréées dans les conditions ci-après :

a) Sont agréées d'office, sans qu'elles aient à en faire la demande, les associations de solidarité reconnues d'utilité publique ;

b) Sont agréées par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du préfet du département dans lequel elles ont leur siège social, les associations dont l'objet est d'intervenir dans plus d'un département ;

c) Sont agréées par le préfet les associations de solidarité qui ont leur siège social et qui exercent leur activité exclusivement dans son département.

Pour être agréées, les associations de solidarité visées aux b et c doivent remplir les conditions suivantes :

- être régulièrement déclarées et avoir pour objet l'action sociale en direction de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ;

- exercer leur activité statutaire depuis au moins deux ans.