Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)
Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
4° Valeur faciale du titre ;
5° Année civile de validité.
II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.