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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé)


Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au II de l'article 7.