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Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

Elle contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

6° L'objet social, indiqué sommairement ;

7° La date d'expiration normale de la société ;

8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;

9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;

10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

11° Le montant de l'émission ;

12° La valeur nominale des obligations à émettre ;

13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;

16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ;

La notice est revêtue de la signature sociale.