Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à émettre ;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
16° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
17° S'il s'agit d'obligations échangeables contre des actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.