Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires)
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.