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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires)


Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.

L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.

Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.

Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.